Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Harcèlement sexuel
10(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« association » Organisation patronale, syndicat ouvrier, association professionnelle ou de gens d’affaires ou association de métiers. (association)
« harceler sexuellement » Signifie faire une remarque vexatoire ou avoir un comportement à caractère sexuel qui est reconnu ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme étant importun. (sexually harass)
« représentant » Personne qui agit au nom d’une association ou d’une autre personne. (representative)
10(2)Il est interdit à tout employeur, tout représentant de l’employeur ou toute personne employée par l’employeur de harceler sexuellement une personne employée par l’employeur ou une personne qui recherche un emploi auprès de l’employeur.
10(3)Il est interdit à toute association ou tout représentant de l’association de harceler sexuellement un membre de l’association ou une personne qui cherche à devenir membre de l’association.
10(4)Il est interdit à toute personne qui fournit des biens, des services, des installations ou de l’hébergement au public ou tout représentant de cette personne de harceler sexuellement le bénéficiaire ou l’utilisateur ou une personne qui demande à être bénéficiaire ou utilisateur de ces biens, de ces services, de ces installations ou de cet hébergement.
10(5)Il est interdit à toute personne qui fournit des locaux commerciaux ou résidentiels au public ou tout représentant de cette personne de harceler sexuellement un occupant ou une personne qui demande à être occupant de ces locaux.
10(6)Pour l’application du présent article :
a) un acte commis par un employé ou par un représentant d’une personne est réputé être un acte commis par la personne si la personne n’a pas exercé une diligence appropriée dans les circonstances pour prévenir cet acte;
b) un acte commis par un employé ou un représentant d’une association est réputé être un acte commis par l’association si le dirigeant ou l’administrateur de l’association n’a pas exercé une diligence appropriée dans les circonstances pour prévenir cet acte;
c) un acte commis par un dirigeant ou un administrateur d’une association est réputé être un acte commis par l’association.
1987, ch. 26, art. 1
Harcèlement sexuel
10(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« association » Organisation patronale, syndicat ouvrier, association professionnelle ou de gens d’affaires ou association de métiers. (association)
« harceler sexuellement » Signifie faire une remarque vexatoire ou avoir un comportement à caractère sexuel qui est reconnu ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme étant importun. (sexually harass)
« représentant » Personne qui agit au nom d’une association ou d’une autre personne. (representative)
10(2)Il est interdit à tout employeur, tout représentant de l’employeur ou toute personne employée par l’employeur de harceler sexuellement une personne employée par l’employeur ou une personne qui recherche un emploi auprès de l’employeur.
10(3)Il est interdit à toute association ou tout représentant de l’association de harceler sexuellement un membre de l’association ou une personne qui cherche à devenir membre de l’association.
10(4)Il est interdit à toute personne qui fournit des biens, des services, des installations ou de l’hébergement au public ou tout représentant de cette personne de harceler sexuellement le bénéficiaire ou l’utilisateur ou une personne qui demande à être bénéficiaire ou utilisateur de ces biens, de ces services, de ces installations ou de cet hébergement.
10(5)Il est interdit à toute personne qui fournit des locaux commerciaux ou résidentiels au public ou tout représentant de cette personne de harceler sexuellement un occupant ou une personne qui demande à être occupant de ces locaux.
10(6)Pour l’application du présent article :
a) un acte commis par un employé ou par un représentant d’une personne est réputé être un acte commis par la personne si la personne n’a pas exercé une diligence appropriée dans les circonstances pour prévenir cet acte;
b) un acte commis par un employé ou un représentant d’une association est réputé être un acte commis par l’association si le dirigeant ou l’administrateur de l’association n’a pas exercé une diligence appropriée dans les circonstances pour prévenir cet acte;
c) un acte commis par un dirigeant ou un administrateur d’une association est réputé être un acte commis par l’association.
1987, ch. 26, art. 1